66. Le titulaire de claim ne peut, sur les terres du domaine de l’État, ériger ou maintenir une construction sans obtenir du ministre une autorisation à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une construction située sur le terrain faisant l’objet de son droit et visée par le type de construction défini par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 304.
Dès qu’il a connaissance qu’un tiers y érige une construction, il doit en aviser par écrit le ministre.
1987, c. 64, a. 66; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 35.